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CODE DE L'EDUCATION
(Partie Législative)
Première partie
Dispositions générales et communes
Livre Ier
Principes généraux de l'éducation
Livre II
L'administration de l'éducation
Titre Ier
La répartition des compétences entre l'Etat et les
collectivités territoriales
Chapitre Ier
Les compétences de l'Etat (Articles L211-1 à
L211-8)
Chapitre II
Les compétences des communes
Section 1
Ecoles et classes élémentaires et maternelles (Articles
L212-1 à L212-9)
Section 2
Caisse des écoles (Articles L212-10 à L212-12)
Section 4
Utilisation des locaux scolaires (Article L212-15)
Chapitre
Ier : Les compétences de l'Etat
Article
L211-1
(Loi nº 2004-809 du 13
août 2004 art. 75 I Journal Officiel du 17 août
2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
L'éducation est un service public
national, dont l'organisation et le fonctionnement sont
assurés par l'Etat, sous réserve des compétences
attribuées par le présent code aux collectivités
territoriales pour les associer au développement de ce
service public.
L'Etat assume, dans le cadre de ses
compétences, des missions qui comprennent :
1º La définition des voies de
formation, la fixation des programmes nationaux,
l'organisation et le contenu des enseignements ;
2º La définition et la
délivrance des diplômes nationaux et la collation des
grades et titres universitaires ;
3º Le recrutement et la gestion
des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;
4º La répartition des moyens
qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en
particulier l'égalité d'accès au service public ;
5º Le contrôle et l'évaluation
des politiques éducatives, en vue d'assurer la
cohérence d'ensemble du système éducatif.
Tous les deux ans à compter de
l'entrée en vigueur des dispositions de la loi
nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, le Gouvernement
transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de
l'exercice des compétences décentralisées sur le
fonctionnement du système éducatif et sur la qualité
du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de
l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation
nationale et le Conseil national de l'enseignement
agricole sont saisis pour avis de ce rapport.
Article
L211-2
(Loi nº 2005-157 du 23
février 2005 art. 14 Journal Officiel du 24 février
2005)
Chaque année, les autorités
compétentes de l'Etat arrêtent la structure
pédagogique générale des établissements
d'enseignement du second degré en tenant compte du
schéma prévisionnel des formations mentionné à
l'article L. 214-1. Le représentant de l'Etat
arrête la liste annuelle des opérations de construction
ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à
doter des postes qu'il juge indispensables à leur
fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste
est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des
investissements et après accord de la commune
d'implantation et de la collectivité compétente.
Dans les zones de revitalisation rurale
visées à l'article 1465 A du code général
des impôts, les services compétents de l'Etat engagent,
avant toute révision de la carte des formations du
second degré, une concertation, au sein du conseil
académique de l'éducation nationale ou, pour les
formations assurées en collège, au sein du conseil
départemental de l'éducation nationale, avec les élus
et les représentants des collectivités territoriales,
des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs
économiques locaux concernés par cette révision.
Article
L211-3
(Loi nº 2002-73 du 17
janvier 2002 art. 81 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
L'Etat peut créer exceptionnellement
des établissements d'enseignement public du premier et
du second degré dont la propriété est transférée de
plein droit à la collectivité territoriale compétente
en vertu du présent titre.
Les créations ne peuvent intervenir
que dans le cas où la collectivité compétente refuse
de pourvoir à une organisation convenable du service
public. Elles doivent, en ce qui concerne les
établissements du second degré, être compatibles avec
le schéma prévisionnel des formations prévu à
l'article L. 214-1.
L'Etat fait l'avance des frais de
construction des établissements publics qu'il crée en
application du présent article. Le remboursement de
cette avance constitue, pour la collectivité, une
dépense obligatoire au sens de
l'article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales. Le montant des crédits
affectés par l'Etat à ces dépenses est déterminé
chaque année par la loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article, et
notamment les conditions dans lesquelles le représentant
de l'Etat peut procéder aux acquisitions, autoriser les
constructions et faire exécuter les travaux.
Article
L211-4
Par
dérogation aux dispositions des articles L. 212-4,
L. 213-2 et L. 214-6, un décret fixe la liste
des établissements dont la responsabilité et la charge
incombent entièrement à l'Etat.
Article
L211-5
L'Etat
exerce la responsabilité des établissements
d'enseignement relevant du ministère de la défense, du
ministère de la justice et du ministère des affaires
étrangères.
Article
L211-6
L'Etat
fixe, après consultation des collectivités concernées
par les projets situés sur leur territoire,
l'implantation et les aménagements des établissements
d'enseignement supérieur.
Article
L211-7
(Loi nº 2002-276 du 27
février 2002 art. 40 Journal Officiel du 28 février
2002)
Dans le respect de la carte des
formations supérieures instituée par l'article
L. 614-3, l'Etat peut confier aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements la maîtrise
d'ouvrage de constructions ou d'extensions
d'établissements d'enseignement supérieur relevant des
divers ministres ayant la tutelle de tels
établissements.
A cette fin, l'Etat conclut une
convention avec la collectivité territoriale ou le
groupement intéressé ; cette convention précise
notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à
édifier, le programme technique de construction et les
engagements financiers des parties.
Ces engagements ne peuvent porter que
sur les dépenses d'investissements et tiennent compte,
le cas échéant, des apports immobiliers des
collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales ou
leurs groupements bénéficient du fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des
dépenses exposées en application du premier alinéa du
présent article.
HAUT
Article
L211-8
(Loi nº 2004-809 du 13
août 2004 art. 82 V, art. 121 VIII Journal Officiel du
17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
L'Etat a la charge :
1º De la rémunération du
personnel enseignant des écoles élémentaires et des
écoles maternelles créées conformément à l'article
L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à
l'article L. 216-1 ;
2º De la rémunération du
personnel de l'administration et de l'inspection ;
3º De la rémunération du
personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des
dispositions des articles L. 213-2-1 et
L. 216-1 ;
4º De la rémunération du
personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des
dispositions des articles L. 214-6-1 et
L. 216-1 ;
5º Des dépenses pédagogiques
des collèges, des lycées et des établissements
d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par
décret ;
6º De la rémunération des
personnels de l'enseignement supérieur et de la
recherche ;
7º Des droits dus en contrepartie
de la reproduction par reprographie à usage pédagogique
d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et
les écoles maternelles créées conformément à
l'article L. 212-1.
Section
1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article
L212-1
La
création et l'implantation des écoles et classes
élémentaires et maternelles d'enseignement public sont
régies par les dispositions de l'article L. 2121-30
du code général des collectivités territoriales,
ci-après reproduites :
« Art. L. 2121-30. - Le
conseil municipal décide de la création et de
l'implantation des écoles et classes élémentaires et
maternelles d'enseignement public après avis du
représentant de l'Etat dans le département. »
Article
L212-2
Toute
commune doit être pourvue au moins d'une école
élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau
séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération
par une distance de trois kilomètres et réunissant au
moins quinze enfants d'âge scolaire.
Toutefois deux ou plusieurs communes
peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien
d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque,
deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de
trois kilomètres, la population scolaire de l'une
d'elles est inférieure régulièrement à quinze
unités.
Un ou plusieurs hameaux dépendant
d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une
commune voisine. Cette mesure est prise par
délibération des conseils municipaux des communes
intéressées.
Article
L212-4
(Loi nº 2004-809 du 13
août 2004 art. 121 IX Journal Officiel du 17 août
2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La commune a la charge des écoles
publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure
la construction, la reconstruction, l'extension, les
grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement,
à l'exception des droits dus en contrepartie de la
reproduction par reprographie à usage pédagogique
d'oeuvres protégées.
Article
L212-5
L'établissement
des écoles élémentaires publiques, créées par
application de l'article L. 212-1, est une dépense
obligatoire pour les communes.
Sont également des dépenses
obligatoires, dans toute école régulièrement
créée :
1º Les dépenses résultant de
l'article L. 212-4 ;
2º Le logement de chacun des
instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité
représentative de celui-ci ;
3º L'entretien ou la location des
bâtiments et de leurs dépendances ;
4º L'acquisition et l'entretien
du mobilier scolaire ;
5º Le chauffage et l'éclairage
des classes et la rémunération des personnels de
service, s'il y a lieu.
De même, constitue une dépense
obligatoire à la charge de la commune le logement des
instituteurs qui y ont leur résidence administrative et
qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans
plusieurs communes en fonction des nécessités du
service de l'enseignement.
HAUT
Article
L212-6
(Loi nº 2002-276 du 27
février 2002 art. 61 II, III Journal Officiel du 28
février 2002)
La dotation spéciale pour le logement
des instituteurs est régie par les dispositions des
articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code
général des collectivités territoriales, ci-après
reproduites :
"Art. L. 2334-26. -
A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une
dotation spéciale, prélevée sur les recettes de
l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le
logement des instituteurs.
Cette dotation évolue, chaque année,
comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu,
le cas échéant, de la régularisation prévue à
l'article L. 1613-2. Le Comité des finances locales
peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat
comptable afférent au dernier exercice connu.
Cette dotation est répartie par le
comité des finances locales proportionnellement au
nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles
publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui
reçoivent d'elle une indemnité de logement.
Elle est diminuée chaque année par la
loi de finances initiale du montant de la dotation
versée au titre du logement des instituteurs dont les
emplois sont transformés en emplois de professeurs des
écoles.
Il est procédé, au plus tard au
31 juillet de l'année suivante, à la
régularisation de la diminution réalisée,
conformément aux dispositions du précédent alinéa, en
fonction de l'effectif réel des personnels sortis du
corps des instituteurs et de leurs droits au logement au
regard de la dotation spéciale.
La diminution est calculée par
référence au montant unitaire de la dotation
spéciale."
"Art. L. 2334-27. - La
dotation spéciale pour le logement des instituteurs
prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux
parts :
- La première part est versée
aux communes pour compenser les charges afférentes aux
logements effectivement occupés par des instituteurs
ayant droit au logement ;
- La seconde part est destinée à
verser l'indemnité communale prévue par l'article
L. 921-2 du Code de l'éducation."
"Art. L. 2334-28. - Chaque
année, le comité des finances locales :
- fait procéder au recensement
des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur
disposition par la commune ou de l'indemnité communale
en tenant lieu ;
- fixe le montant unitaire de la
dotation spéciale en divisant le montant total de cette
dotation par le nombre total d'instituteurs
recensés ;
- fixe le montant de la première
et de la seconde part de la dotation spéciale
proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au
nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été
recensés."
"Art. L. 2334-29. -
Les communes perçoivent directement les sommes leur
revenant au titre de la première part de la dotation
spéciale.
Les sommes afférentes à la seconde
part sont attribuées, sous réserve des dispositions de
l'alinéa suivant au Centre national de la fonction
publique territoriale qui verse, au nom de la commune,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
et sans que cela n'entraîne de charges pour cet
établissement, l'indemnité communale aux instituteurs
ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque
commune par le représentant de l'Etat dans le
département et dans la limite du montant unitaire fixé
sur le plan national à l'article L. 2334-28.
A compter de 2003, la dotation versée
au Centre national de la fonction publique territoriale
est minorée du montant du reliquat comptable de la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs du
pénultième exercice.
La dotation d'aménagement définie à
l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la
même année, à hauteur de la différence entre le
reliquat comptable du pénultième exercice et la
fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant, la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs en
application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 2334-26."
"Art. L. 2334-30. -
Lorsque le montant de l'indemnité communale est
supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale
tel qu'il a été fixé par le comité des finances
locales, la commune verse directement la différence à
l'instituteur concerné."
"Art. L. 2334-31. -
Les dispositions des articles L. 2334-27 à
L. 2334-30 sont applicables à compter du
1er janvier 1990."
Article
L212-7
(Loi nº 2004-809 du 13
août 2004 art. 80 II Journal Officiel du 17 août
2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Dans les communes qui ont plusieurs
écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles
est déterminé par délibération du conseil municipal.
Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles
publiques ont été transférées à un établissement
public de coopération intercommunale sur le territoire
duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort
de chacune de ces écoles est déterminé par
délibération de l'organe délibérant de cet
établissement. L'inscription des élèves par les
personnes responsables de l'enfant au sens de l'article
L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de
l'article L. 131-5.
HAUT
Article
L212-8
(Loi nº 2004-809 du 13
août 2004 art. 87 I Journal Officiel du 17 août
2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23
février 2005 art. 113 Journal Officiel du 24 février
2005)
Lorsque les écoles maternelles, les
classes enfantines ou les écoles élémentaires
publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la
famille est domiciliée dans une autre commune, la
répartition des dépenses de fonctionnement se fait par
accord entre la commune d'accueil et la commune de
résidence. Lorsque les compétences relatives au
fonctionnement des écoles publiques ont été
transférées à un établissement public de coopération
intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes
constituant cet établissement est assimilé, pour
l'application du présent article, au territoire de la
commune d'accueil ou de la commune de résidence et
l'accord sur la répartition des dépenses de
fonctionnement relève de l'établissement public de
coopération intercommunale.
A défaut d'accord entre les communes
intéressées sur la répartition des dépenses, la
contribution de chaque commune est fixée par le
représentant de l'Etat dans le département après avis
du conseil départemental de l'éducation nationale.
Pour le calcul de la contribution de la
commune de résidence, il est tenu compte des ressources
de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune
scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen
par élève calculé sur la base des dépenses de
l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil.
Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les
charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles
relatives aux activités périscolaires. Un décret en
Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les
dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen
par élève ainsi que les éléments de mesure des
ressources des communes.
Toutefois, les dispositions prévues
par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la
commune de résidence si la capacité d'accueil de ses
établissements scolaires permet la scolarisation des
enfants concernés, sauf si le maire de la commune de
résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné
son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa
commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens
du présent alinéa, les établissements scolaires
doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et
des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Par dérogation à l'alinéa
précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier
alinéa du présent article, une commune est tenue de
participer financièrement à la scolarisation d'enfants
résidant sur son territoire lorsque leur inscription
dans une autre commune est justifiée par des motifs
tirés de contraintes liées :
1º Aux obligations
professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans
une commune qui n'assure pas directement ou indirectement
la restauration et la garde des enfants ou si la commune
n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles
agréées ;
2º A l'inscription d'un frère ou
d'une soeur dans un établissement scolaire de la même
commune ;
3º A des raisons médicales.
Ce décret précise, en outre, les
conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la
décision est prise par le représentant de l'Etat dans
le département.
Lorsque les compétences relatives au
fonctionnement des écoles publiques ont été
transférées à un établissement public de coopération
intercommunale, le président de cet établissement est
substitué au maire de la commune de résidence pour
apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à
la participation financière.
La scolarisation d'un enfant dans une
école d'une commune autre que celle de sa résidence ne
peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre
elles avant le terme soit de la formation
préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet
enfant commencées ou poursuivies durant l'année
scolaire précédente dans un établissement du même
cycle de la commune d'accueil.
Article
L212-9
La commune peut se voir confier la
construction ou la réparation d'un établissement public
local d'enseignement par le département ou la région
dans les conditions fixées aux articles L. 216-5 et
L. 216-6.
Section
2 : Caisse des écoles
Article
L212-10
(Loi nº 2001-624 du 17
juillet 2001 art. 23 Journal Officiel du 18 juillet 2001)
(Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005 art. 130 Journal Officiel du 19 janvier
2005)
Une délibération du conseil municipal
crée, dans chaque commune, une caisse des écoles,
destinée à faciliter la fréquentation de l'école par
des aides aux élèves en fonction des ressources de leur
famille.
Les compétences de la caisse des
écoles peuvent être étendues à des actions à
caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en
faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier
et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles
peut constituer des dispositifs de réussite éducative.
Lorsque la caisse des écoles n'a
procédé à aucune opération de dépenses ou de
recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute
par délibération du conseil municipal.
Le revenu de la caisse se compose de
cotisations volontaires et de subventions de la commune,
du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec
l'autorisation du représentant de l'Etat dans le
département, des dons et des legs.
Plusieurs communes peuvent se réunir
pour la formation et l'entretien de cette caisse.
HAUT
Article
L212-11
Les
caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui
rencontrent des difficultés sociales des titres
dénommés « chèque d'accompagnement
personnalisé » dans les conditions prévues à
l'article L. 1611-6 du code général des
collectivités territoriales.
Article
L212-12
Le receveur municipal assure
gratuitement les fonctions de comptable des caisses des
écoles publiques ou privées. Les opérations qu'il
effectue en cette qualité sont décrites et justifiées
dans un compte annexe qui est rattaché en un seul
article aux services hors budget de la commune.
Le comité ou conseil d'administration
de la caisse des écoles peut, avec l'assentiment du
receveur des finances, désigner un régisseur de
recettes et de dépenses qui rend compte de ses
opérations au receveur municipal.
Section
4 : Utilisation des locaux scolaires
Article
L212-15
(Loi nº 2005-157 du 23
février 2005 art. 207 Journal Officiel du 24 février
2005)
Sous sa responsabilité et après avis
du conseil d'administration ou d'école et, le cas
échéant, accord de la collectivité propriétaire ou
attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du
présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les
équipements scolaires dans la commune pour
l'organisation d'activités à caractère culturel,
sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou
les périodes au cours desquelles ils ne sont pas
utilisés pour les besoins de la formation initiale et
continue. Ces activités doivent être compatibles avec
la nature des installations et l'aménagement des locaux.
La commune ou, le cas échéant, la
collectivité propriétaire peut soumettre toute
autorisation d'utilisation à la passation, entre son
représentant, celui de l'école ou de l'établissement
et la personne physique ou morale qui désire organiser
des activités, d'une convention précisant notamment les
obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne
l'application des règles de sécurité, ainsi que la
prise en charge des responsabilités et de la réparation
des dommages éventuels.
A défaut de convention, la commune est
responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en
dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est
établie.
HAUT
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